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Αναγνωρίζεται με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου η ανεξαρτησία της Ελλάδας, 7 Μαΐου 1832

Σε γελοιογραφική αναπαράσταση της διάσκεψης, του Honoré Victorin Daumier, τα εμπλεκόμενα κράτη απεικονίζονται ως ζώα που αντανακλούν τις ιδιότητες ή τις αντιλήψεις της εποχής:
η Πρωσία παρουσιάζεται ως άλογο, η Ρωσία ως αρκούδα, η Αυστρία ως πίθηκος, η Βρετανία ως αλεπού, η Γαλλία ως λαγός, το Βέλγιο ως γαλοπούλα και η Ολλανδία ως σκύλος. Στο πάτωμα, σε θέση αδυναμίας, εικονίζεται η Πολωνία ως γυναίκα, υπενθυμίζοντας την καταπίεση και την αποτυχία της εξέγερσής της το 1830–31.

Στις 7 Μαΐου 1832, αναγνωρίζεται με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου η ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 7ης Μαΐου 1832 αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, καθώς καθόρισε την ίδρυση του Βασιλείου της Ελλάδας υπό τον πρίγκιπα Όθωνα της Βαυαρίας. Η συμφωνία αυτή υπεγράφη μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία) και του βασιλιά Λουδοβίκου Α΄ της Βαυαρίας, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πρίγκιπα Όθωνα.

Ιστορικό Πλαίσιο
Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου εντάσσεται στη σειρά διπλωματικών ενεργειών που ακολούθησαν την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Προηγήθηκαν σημαντικά γεγονότα όπως η Ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827 και το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830, το οποίο αναγνώριζε την Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος με περιορισμένα σύνορα. Ωστόσο, η ανάγκη για περαιτέρω διευθέτηση των εδαφικών και πολιτικών ζητημάτων οδήγησε στη νέα συνθήκη του 1832.

Κύρια σημεία του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου (7 Μαΐου 1832)

  • Ίδρυση Μοναρχίας: Η Ελλάδα αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο βασίλειο, με τον πρίγκιπα Όθωνα της Βαυαρίας να αναλαμβάνει τον θρόνο της.

  • Εγκαθίδρυση Αντιβασιλείας: Δεδομένου ότι ο Όθωνας ήταν ανήλικος, συμφωνήθηκε η εγκαθίδρυση Αντιβασιλείας, αποτελούμενη από τρεις Βαυαρούς πρίγκιπες, οι οποίοι θα ασκούσαν την εξουσία μέχρι την ενηλικίωση του βασιλιά.

  • Εθνική Ανεξαρτησία: Η Ελλάδα αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, ελεύθερο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

  • Εδαφικά Σύνορα: Τα σύνορα του νέου κράτους καθορίστηκαν με την υπογραφή του Συνθήκης της Κωνσταντινούπολης στις 21 Ιουλίου 1832, η οποία όριζε τη γραμμή Άρτας-Βόλου ως τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας.

  • Αποζημίωση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: Η Ελλάδα υποχρεώθηκε να καταβάλει αποζημίωση 40.000.000 γροσίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για την απώλεια των εδαφών.

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου της 7ης Μαΐου 1832 ακολούθησε την αποτυχία του Λεοπόλδου του Σαξ-Κόμπουργκ να αναλάβει τον ελληνικό θρόνο, λόγω της αμφισβήτησης των συνόρων που του προτάθηκαν. Η απόφαση αυτή ελήφθη χωρίς τη συμμετοχή ελληνικής αντιπροσωπείας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την επιρροή των Μεγάλων Δυνάμεων στην πολιτική διαμόρφωση του νέου ελληνικού κράτους.

Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 7ης Μαΐου 1832 αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο για την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Η επιλογή του Όθωνα ως βασιλιά και η εγκαθίδρυση της Αντιβασιλείας αποτέλεσαν σημαντικά βήματα στην πολιτική οργάνωση της χώρας. Ωστόσο, η εξάρτηση από τις Μεγάλες Δυνάμεις και η απουσία ελληνικής συμμετοχής στη διαμόρφωση των αποφάσεων αποτέλεσαν αντικείμενο κριτικής και διαμόρφωσαν τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

Η Διάσκεψη του Λονδίνου του 1832 πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Ταλεϋράνδου, πρέσβη της Γαλλίας, και είχε ως αντικείμενο την αναδιαμόρφωση των συνόρων ανάμεσα στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία, στο πλαίσιο των ευρύτερων γεωπολιτικών ανακατατάξεων που ακολούθησαν την Επανάσταση του 1830 και την ανεξαρτησία του Βελγίου

Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1832
Convention of 7 May 1832 between Great Britain, France, Russia, and Bavaria
(Source: Hertslet, vol. 2, p. 893, 919)

Art. 1. The Courts of Great Britain, France, and Russia, duly authorised for this purpose by the Greek nation, offer the hereditary Sovereignty of Greece to the Prince Frederick Otho of Bavaria, second son of His Majesty the King of Bavaria.

Art. 2. His Majesty the King of Bavaria, acting in the name of his said son, a minor, accepts, on his behalf, the hereditary Sovereignty of Greece, on the conditions hereinafter settled.

Art. 3. The Prince Otho shall bear the title of King of Greece.

[...]

Art. 8. The Royal Crown and dignity shall be hereditary in Greece; and shall pass to the direct and lawful descendants and heirs of the Prince Otho of Bavaria, in the order of primogeniture. In the event of the decease of the Prince Otho of Bavaria without direct and lawful issue, the Crown of Greece shall pass to his younger brother, and to his direct and lawful descendants and heirs, in the order of primogeniture. In the event of the decease of the last-mentioned Prince also, without direct and lawful issue, the Crown of Greece shall pass to his younger brother, and to his direct and lawful descendants and heirs, in the order of primogeniture.
In no case shall the Crown of Greece and the Crown of Bavaria be united upon the same head.
[Note: Otho renounced his rights to the crown of Bavaria on 18 March 1836 (see below).]

Art. 9. The majority of the Prince Otho of Bavaria, as King of Greece, is fixed at the period when he shall have completed his 20th year, that is to say, on the 1st of June, 1835.

Art. 10. During the minority of Prince Otho of Bavaria, King of Greece, his rights of Sovereignty shall be exercised in their full extent, by a Regency composed of 3 Councillors, who shall be appointed by His Majesty the King of Bavaria.

Explanatory and Supplementary Article (London, 30 April 1833)
The succession to the Royal Crown and Dignity in Greece, in the line of Prince Otho of Bavaria, King of Greece, as also in the lines of his younger brothers the Princes Luitpold and Adalbert of Bavaria, which lines were contingently substituted for that of the said Prince Otho of Bavaria, by Article 8 of the Convention of London of the 7th of May, 1832, shall take place from male to male, in the order of primogeniture.
Females shall not be capable of succeeding to the Crown of Greece, except in the event of the entire failure of Legitimate Male Heirs in all the 3 above-mentioned Branches of the House of Bavaria; and it is understood that, in such case, the Royal Crown and Dignity in Greece shall pass to that Princess, or to the Legitimate Descendants of that Princess, who, in the order of Succession, shall be the nearest to the last King of Greece.
If the Crown of Greece shall devolve upon a female, her Legitimate Male Descendants shall, in their turn, be preferred to Females, and shall ascend the Throne of Greece in the order of primogeniture. In no case shall the Crown of Greece be united on the same head with the Crown of any foreign country.

Königliche Allerhöchste Ratification  des am 7. Mai 1832 zu London abgeschlossenen  Vertrags über die endliche Berichtigung der griechischen Angelegenheiten.
(Döllinger, Samml. der bestehenden Verordnungen Bd. 2. S. 43—52.   Regierungsblatt v. J. 1832 St. XXXVII S. 631 u. f.)

§ 11.
Nous Louis,  par la Grâce de Dieu Roi de Bavière etc. etc. savoir faisons à qui il appartiendra:

Qu'ayant été conclu le sept de ce mois entre Nous, d'une part, et Leurs Majestés le Roi des Français, le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et l'Empereur de toutes les Russies, d'autre part, pour l'arrangement définitif des affaires de la Grèce et pour l'élection d'un Souverain du nouvel Etat, en vertu du pouvoir, qui a été déféré aux hautes Puissances contractantes du traité préliminaire signé à Londres le 6. Juillet 1827, par la Nation grecque, une Convention, dont la teneur suit ici mot-à-mot :

Les Cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, exerçant le pouvoir, qui leur a été déféré par la Nation Grecque, de choisir un Souverain pour la Grèce, érigée en Etat indépendant, et voulant donner à ce pays une nouvelle preuve de leurs dispositions bienveillantes, par l'élection d'un Prince issu d'une Maison Royale, dont l'Alliance ne peut qu'être essentiellement utile à la Grèce, et qui déjà s'est acquis des titres à son affection et à sa gratitude, ont résolu d'offrir la Couronne du nouvel Etat Grec au Prince Frédéric Othon de Bavière, fils puîné de Sa Majesté le Roi de Bavière.

De son côté Sa Majesté le Roi de Bavière, agissant en qualité de Tuteur du dit Prince OThon pendant sa minorité, entrant dans les vues des trois Cours, et appréciant les motifs qui les ont engagées à faire tomber leur choix sur un Prince de Sa Maison, s'est décidé à accepter la Couronne Grecque pour son fils puiné, le Prince Frédéric Othon de Bavière.

En conséquence et à l'effet de convenir des arrangements que cette acceptation rend nécessaires, Sa Majesté le Roi de Bavière, d'une part, et Leurs Majestés le Roi des Français, le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre, ont nommés pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière, le Sieur Auguste Baron de Cetto, Son Envoyé extraordinaire près Sa Majesté Britanique.
Sa Majesté le Roi des Français, le Sieur Charles Maurice de Talleyrand-Perigord, Prince duc de Talleyrand, Pair de France, Ambassadeur extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa dite Majesté près Sa Majesté
Britanique, Grand-Croix de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or ; Grand - Croix de l'Ordre de St. Etienne de Hongrie, de l'Ordre de St. André, de l'Ordre de l'Aigle-Noire etc. etc.
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Très - honorable Henry Jean Vicomte Palmerston, Baron Temple, Pair d'Irlande, Conseiller de Sa Majesté Britanique en Son Conseil Privé, Membre du Parlement et Son Principal - Secrétaire d'Etat ayant le Département des affaires étrangères.
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Cristophe, Prince de Lieven, Général d'Infanterie de Ses armées, Son Aide-de-camp Général, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britanique, Chevalier des Ordres de Russie, Grand-Croix de l'Aigle-Noire et de l'Aigle-Rouge de Prusse, de l'Ordre Royal des Guelphes, Commandeur Grand-Croix de l'Ordre de l'Epée de Suède et Commandeur de l'Ordre de St. Jean de Jérusalem; et le Sieur Adam Comte Matuszewic, Conseiller privé de Sa dite Majesté, Chevalier de l'Ordre de Sainte-Anne de la première Classe, Grand-Croix de l'Ordre de St. Vladimir de la seconde, Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse de la première, Commandeur de l'Ordre de Léopold d'Autriche et de plusieurs autres Ordres étrangers.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles qui suivent:

Art. I.
Les cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, duement autorisées à cet acte par la Nation Grecque offrent la Souveraineté héréditaire de la Grèce au Prince Frédéric Othon de Bavière, fils puiné de Sa Majesté le Roi de Bavière.

Art. II.
Sa Majesté le Roi de Bavière, agissant au nom de son dit fils, encore mineur, accepte pour lui la Souveraineté héréditaire de la Grèce, aux conditions déterminées ci-dessous :

Art. III.
Le Prince Othon de Bavière portera le titre de Roi de la Grèce.

Art. IV.
La Grèce, sous la Souveraineté du Prince Othon de Bavière et la garantie des trois Cours, formera un Etat monarchique indépendant, ainsi que le porte le Protocole, signé entre les dites Cours le 3. Février 1820 et accepté, tant par la Grèce que par la Porte Ottomanne.

Art. V.
Les limites définitives du  territoire Grec seront  telles  qu'elles résulteront
des négociations que les Cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie viennent d'ouvrir avec la Porte Ottomanne, en exécution du Protocole du 26. Septembre 1831.

Art. VI.
Les trois Cours s'étant réservé de convertir en Traité définitif le Protocole du 'à. Février 1830; dès que les négociations relatives aux limites de la Grèce seront terminées et de porter ce Traité à la connaissance de tous les Etats avec lesquels elles se trouvent en relations, il est convenu qu'elles rempliront cet engagement et que  Sa Majesté le Roi de la Grèce   deviendra Partie contractante
au Traité dont il s'agit.

Art. VII.
Les trois Cours s'emploieront, dès à présent, à faire reconnaître le Prince Othon de Bavière en qualité de Roi de la Grèce, par tous les Souverains et Etats avec lesquels elles se trouvent en relations.

Art. VIII.
La Couronne et la dignité Royales devant être héréditaires en Grèce passeront aux descendant et héritiers directs et légitimes du Prince Othon de Bavière, par ordre de primogéniture. Si le Prince Othon de Bavière venait à décéder sans postérité directe et légitime, la Couronne Grecque passera à son frère puiné et à ses descendans et héritiers directs et légitimes, par ordre de primogéniture. Si ce dernier venait à décéder également sans postérité directe et légitime, la Couronne Grecque passera au frère puîné de celui-ci, et à ses descendans et héritiers directs et légitimes, par ordre de primogéniture.
Dans aucun cas, la Couronne Grecque et la Couronne de Bavière ne pourront se trouver réunies sur la même tête.

Art. IX.
La majorité du Prince Othon de Bavière, en sa qualité de Roi de la Grèce est fixée à vingt ans révolus, c'est-à-dire au 1. Juin 1835.

Art. X.
Pendant la minorité du Prince Othon de Bavière, Roi de la Grèce, ses droits de souveraineté seront exercés en Grèce, dans toute leur plénitude par une Régence, composée de trois Conseillers, qui lui seront adjoints par Sa Majesté le Roi de Bavière.

Art. XI.
Le Prince Othon de Bavière conservera la pleine jouissance de ses appanages en Bavière. Sa Majesté le Roi de Bavière s'engage, en outre, à faciliter, autant qu'il sera en son pouvoir, la position au Prince Othon en Grèce, jusqu'à ce que la dotation de la Couronne y soit formée.

Art. XII.
En exécution des stipulations du Protocole du 26. Février 1830, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies s'engage à garantir, et Leurs Majestés le Roi des Français et le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engagent à recommander, l'un à son Parlement, l'autre à ses Chambres, de les mettre à même de se charger de garantir, aux conditions suivantes, un emprunt qui pourra être contracté par le Prince Othon de Bavière, en sa qualité de Roi de la Grèce.

Le principal de l'emprunt à contracter sous la garantie  des trois  Cours pourra s'élever jusqu'à la concurrence de soixante millions de francs.
Le dit emprunt sera réalisé par séries de vingt millions de francs chacune.
Pour le présent,  la première série sera seule réalisée et les trois Cours répondront,  chacune pour un tiers,  de l'acquittement des intérêts  et du fonds d'amortissement annuels de la dite série.
La seconde et la troisième séries du dit emprunt pourront être réalisées selon les besoins de l'Etat Grec,  à la suite d'un concert préalable entre les trois Cours et Sa Majesté le Roi de la Grèce.
Dans le cas où, à la suite d'un tel concert, la seconde et la troisième séries de l'emprunt mentionné ci-dessus seraient réalisées, les trois Cours répondront, chacune pour un tiers, de l'acquittement des intérêts et du fonds d'amortissements annuels de ces deux séries, ainsi que de la première.
Le Souverain de la Grèce et l'Etat  Grec seront tenus d'affecter au payement des intérêts et du fonds d'amortissements annuels de celles des séries de l'emprunt qui auraient été réalisées sous la garantie des trois Cours les premiers revenus de l'Etat,  de telle sorte que les recettes effectives du Trésor grec seront consacrées, avant tout, au payement des dits intérêts et du dit fonds d'amortissements, sans pouvoir être employées à aucun autre usage, tant que le service des séries réalisées de l'emprunt sous la garantie des trois Cours n'aura pas été complettement assuré pour l'année courante.
Les Représentans diplomatiques des trois Cours en Grèce seront spécialement chargés de veiller à l'accomplissement de cette dernière stipulation.

Art. XIII.
Dans le cas où les négotiations que les trois Cours ont déjà entamées à Constantinople pour le règlement définitif des limites de la Grèce, donneraient lieu à une compensation pécuniaire en faveur de la Porte Ottomanne, il est entendu que le montant de cette compensation sera prélevé sur les produits de l'emprunt, dont il a été question dans l'article précédent.

Art. XIV.
Sa Majesté le Roi de Bavière facilitera au Prince Othon les moyens d'enrôler en Bavière, pour le prendre à son service, en qualité de Roi de la Grèce, un corps de troupes qui pourra se monter à trois mille cinq cents hommes, qui sera armé, équipé et soldé par l'Etat Grec, et qui y sera envoyé le plutôt possible, afin de relever les troupes de l'Alliance laissées en Grèce jusqu'à présent. Ces dernières y resteront entièrement à la disposition du gouvernement de Sa Majesté le Roi de la Grèce, jusqu'à l'arrivée du Corps mentionné ci-dessus. Dès que ce corps se trouvera en Grèce, les troupes de l'Alliance, dont il vient d'être parlé, se retireront et évacueront totalement le territoire Grec.

Art. XV.
Sa Majesté le Roi de Bavière facilitera également au Prince Othon les moyens d'obtenir l'assistance d'un certain nombre d'Officiers Bavarois, lesquels organiseront en Grèce une force militaire nationale.

Art. XVI.
Aussitôt que faire se pourra après la signature de la présente convention, les trois conseillers, qui doivent être adjoints à Son Altesse Royale le Prince Othon, par Sa Majesté le Roi de Bavière, pour composer la Régence de la Grèce, y entreront dans l'exercice du pouvoir de la dite Régence et y prépareront toutes les mesures dont sera accompagnée la réception du souverain, lequel, de con côté, se rendra en Grèce dans le plus bref délai possible.

Art. XVII.
Les trois Cours annonceront à la Nation Grecque par une déclaration commune le choix qu'elles ont fait de Son Altesse Royale le Prince Othon de Bavière, pour Roi de la Grèce, et prêteront à la Régence tout l'appui qui pourra dépendre d'elles.

Art. XVIII.
La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans six semaines, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le, cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le sept Mai, l'an de Grâce Mil-huit-cent-trente deux.
(Signé:)
(L. S.)                     (L. S.)   Talleyrand.
A. Cetto.                        (L. S.)   Palmerston.
sub spe rati.                     (L. S.)   Lieven.
(L. S.)   Matuszewic.

Nous avons pour agréable, ratifions et confirmons, tant pour Nous qu'en qualité de Tuteur, de Notre très cher et bien aimé fils le Prince Frédéric Louis Othon de Bavière, encore mineur d'âge, la Convention ci-dessus, avec toutes les clauses et stipulations qu'elle contient; Promettons en ce qui Nous concerne et au nom de Notre dit fils, le Prince Frédéric Louis Othon, de l'observer en tout point, sans y donner la moindre atteinte.

En foi de quoi Nous avons signé le présent Acte de ratification et y avons fait apposer Notre sceau royal.

Donné à Naples le vingt-sept du mois de Mai, de l'an de Grâce Mil-huit-cent-trente-deux, et de Notre règne le septième.

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